Coléoptères protégés en France

Les insectes protégés en France

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés
sur le territoire national

Le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Agriculture et de la Pêche,
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L.211-1 et L.211-2 et R.211-1 à R.211-5 ;
Vu l'avis du conseil national de la protection de la nature,

Arrêtent :

 

Art. 1er - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la préparation aux fins de collections des insectes suivants ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat :

Espèces représentées en métropole

Le Grand Dytique Dytiscus latissimus Linné, 1758
Le Graphodère à deux lignes Graphoderes bilineatus de Geer
Le Barbot ou Pique-prune Osmoderma eremita Scopoli, 1763
Le Cucujus vermillon Cucujus cinnabarinus Scopoli, 1763
Le Grand Capricorne Cerambyx cerdo Linné, 1758
La Rosalie des Alpes Rosalia alpina Linné, 1798
Le Carabe à reflets cuivrés Chrysocarabus auronitens ssp cupreonitens Chevrolat, 1861
Le Carabe à reflet d'or Chrysocarabus auronitens ssp subfestivus Oberthür, 1884
Le Carabe de Solier Chrysocarabus solieri Dejean, 1826
Le Carabe doré du Ventoux Carabus auratus ssp honnorati Dejean, 1826
Les Aphaenops Aphaenops ssp. Bonvouloir, 1861
Les Hydraphaenops Hydraphaenops ssp. Jeannel, 1916
Les Trichaphaenops Trichaphaenops ssp. Jeannel, 1916

Espèces représentées à la Guadeloupe

Le Dynaste scieur de long Dynastes hercules ssp hercules Linné, 1758

 

Art. 2 - L'arrêté du 3 août 1979 fixant la liste des insectes protégés en France est abrogé.

 

Art. 3 - Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Les insectes protégés en Ile-de-France

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés
en région Ile-de-France
complétant la liste nationale

Le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche,
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L.211-1 et L.211-2, et R.211-1 à R.211-5 ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national ;
Vu l'avis du conseil national de la protection de la nature,
arrêtent :

 

 

Art. 1er - Sont interdits en tout temps, sur le territoire de la région Ile-de-France, la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la capture, l'enlèvement, la préparation aux fins de collections des insectes suivants, ou qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat :

La Cicindèle à labre noir Cicindela silvatica Linné
Le Cybister à côtés bordés Cybister laterali-marginalis De Geer
L'Elaphre multiponctué Blethisa multipunctata Linné
L'Ophone cordiforme Ophonus cordatus Duftschmid
Le Poecile tricolore Pterostichus kugelanni Panzer
Le Poecile fovéolé Pterostichus aterrimus Herbst
Le Ptérostique charbonnier Botriopterus angustatus Duftschmid
Le Synuque des bois Synuchus nivalis Panzer
L'Anchomène brun-de-poix Europhilus piceus Linné
La Célie aplatie Celia complanata Dejean
Le Zabre court Pelor curtus Serville
Le Chlénie des vasières Chlaenius tristis Schuller
L'Oode gracile Oodes gracilis Villa
Le Panagée à grande croix Panagaeus crux-major Linné
La Cymindie piquetée Cymindis variolosa Fabricius
Le Calosome à points d'or Campalita auropunctatum Herbst
La Cétoine marbrée Liocola lugubris Herbst
La Cétoine érugineuse Cetonischema aeruginosa Scopoli
Le Grand Bupreste du Chêne Eurythyrea quercus Herbst
Le Grand Bupreste du Hêtre Dicerca berolinensis Herbst
Le Bupreste du Genévrier Scintillatrix festiva Linné
Le Lacon des Chênes Lacon quercus Herbst
Le Méloé printanier Meloe proscarabaeus Linné
L'Aegosome scabricorne Aegosoma scabricorne Scopoli
Le Lamie tisserand Lamia textor Linné Art. 2 - Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

NOR : DEVN0752762A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le décret no 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

Vu la directive no 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Arrêtent :

 

Article 1

 


Au sens du présent arrêté, on entend par :

- « spécimen » : tout oeuf, toute larve, toute nymphe ou tout insecte vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un oeuf, d'une larve, d'une nymphe ou d'un animal ;

- « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de l'acquisition des animaux ;

- « spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne.

Article 2

 


Pour les espèces d'insectes dont la liste est fixée ci-après :

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.

II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.

III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés :

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ;

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.


ODONATES

 

Le gomphe à cercoïdes fourchus (Gomphus graslinii) (Rambur, 1842) ;

La leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia albifrons) (Burmeister, 1839) ;

La leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis) (Charpentier, 1850) ;

La leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) (Charpentier, 1825) ;

La cordulie splendide (Macromia splendens) (Pictet, 1843) ;

Le gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia) (Fourcroy, 1725) ;

La cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) (Dale, 1834) ;

Le gomphe à pattes jaunes (Stylurus [Gomphus] flavipes) (Charpentier, 1821) ;

Le leste enfant (Sympecma [braueri] paedisca) (Brauer, 1882).

 

ORTHOPTÈRES

 

La magicienne dentelée (Saga pedo) (Pallas, 1771).

 


COLÉOPTÈRES

 

Le bolbelasme à une corne (Bolbelasmus unicornis) (Schranck, 1789) ;

Le carabe noduleux (Carabus variolosus) (Fabricius, 1787) (synonyme : Carabus nodulosus) (Creutzer) ;

Le grand capricorne (Cerambyx cerdo) (Linné, 1758) ;

Le cucujus vermillon (Cucujus cinnaberinus) (Scopoli, 1763) ;

Le grand dytique (Dytiscus latissimus) (Linné, 1758) ;

Le graphodère à deux lignes (Graphoderus bilineatus) (de Geer) ;

Le barbot ou pique-prune (Osmoderma eremita) (Scopoli, 1763) ;

Le phryganophile à cou roux (Phryganophilus ruficollis) (Fabricius, 1787) ;

La rosalie des Alpes (Rosalia alpina) (Linné, 1798).

 

LÉPIDOPTÈRES

 

Le mélibée (Coenonympha hero) (Linné, 1761) ;

Le fadet des laîches ou oedipe (Coenonympha oedipus) (Fabricus, 1787) ;

Le moiré des Sudètes (Erebia sudetica) (Staudinger, 1861) ;

La laineuse du prunellier (Eriogaster catax) (Linné, 1758) ;

Le damier du frêne (Euphydryas [Hypodryas] maturna) (Linné, 1758) ;

Le nacré tyrrhénien (Fabriciana elisa) (Godart, 1823) (Gortyna borelli lunata) (Pierret) ;

Le cuivré de la bistorte (Helleia [Lycaena] helle) (Denis et Schiffermuller, 1775) ;

Le sphinx de l'argousier (Hyles hippophaes) (Esper, 1793) ;

La bacchante (Lopinga achine) (Scopoli, 1763) ;

L'azuré du serpolet (Maculinea arion) (Linné, 1758) ;

L'azuré des paluds (Maculinea nausithous) (Bergstrasser, 1779) ;

L'azuré de la sanguisorbe (Maculinea telejus) (Bergstrasser, 1779) ;

L'alexanor (Papilio alexanor) (Esper, 1799) ;

Le porte-queue de Corse (Papilio hospiton) (Genè, 1839) ;

L'apollon (Parnassius apollo) (Linné, 1758) ;

Le semi-apollon (Parnassius mnemosyne) (Linné, 1758) ;

Le sphinx de l'épilobe (Proserpinus proserpina) (Pallas, 1772) ;

Le cuivré des marais (Thersamolycaena [Lycaena] dispar) (Haworth, 1803) ;

La diane (Zerynthia polyxena) (Denis et Schiffermuller, 1775).

 


Article 3

 


Pour les espèces d'insectes dont la liste est fixée ci-après :

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux.

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ;

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

 


ODONATES

 


L'agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) (Charpentier, 1840).

 

ORTHOPTÈRES

 


 

Le criquet hérisson (Prionotropis hystrix spp. azami) (Uvarov, 1923) ;

Le criquet rhodanien (Prionotropis rhodanica) (Uvarov, 1922).

 

COLÉOPTÈRES

 

Les aphaenops (Aphaenops spp.) (Bonvouloir, 1861) ;

Le carabe doré du Ventoux (Carabus auratus spp. Honnorati) (Dejean, 1826) ;

Le carabe à reflets cuivrés (Chrysocarabus auronitens spp. Cupreonitens) (Chevrolat, 1861) ;

Le carabe à reflet d'or (Chrysocarabus auronitens spp. Subfestivus) (Oberthur, 1884) ;

Le carabe de Solier (Chrysocarabus solieri) (Dejean, 1826) ;

Les hydraphaenops (Hydraphaenops spp.) (Jeannel, 1916) ;

Les trichaphaenops (Trichaphaenops spp.) (Jeannel, 1916).

 

LÉPIDOPTÈRES

 

Le nacré de la canneberge (Boloria aquilonaris) (Stichel, 1908) ;

Le daphnis ou fadet des tourbières (Coenonympha tullia) (Muller, 1704) ;

Le solitaire (Colias palaeno) (Linné, 1761) ;

L'écaille des marais (Diacrisia [Rhyparioides] metelkana) (Lederer, 1861) ;

Le damier de la succise (Euphydryas [Eurodryas] aurinia) (Rottemburg, 1775) ;

Le damier des knauties (Euphydryas [Eurodryas] desfontainii) (Godart, 1819) ;

L'isabelle de France ou papillon vitrail (Graellsia isabellae) (Graëlls, 1849) ;

Le protée ou azuré des mouillères (Maculinea alcon) (Denis et Schiffermuller, 1775) ;

Le petit apollon (Parnassius phoebus) (Fabricius, 1793) ;

La matrone ou écaille brune (Pericallia matronula) (Linné, 1758) ;

L'écaille funèbre (Phragmatobia caesarea) (Goeze, 1781).

La piéride de l'aethionème (Pieris ergane) (Geyer, 1828) ;

Le nacré de la bistorte (Proclossiana eunomia) (Esper, 1799) ;

La prosperpine (Zerynthia rumina) (Linné, 1758) ;

La zygène cendrée ou zygène rhadamanthe (Zygaena rhadamanthus) (Esper, 1793) ;

La zygène de la vésubie (Zygaena vesubiana) (Le Charles, 1933).

 

Article 4

 


Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2 et 3 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement (CE) no 338/97 susvisé, pour le transport et l'utilisation de certains spécimens des espèces d'insectes citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A dudit règlement.

 

Article 5

 


Sont soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales des spécimens des espèces d'insectes citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, autres que ceux prélevés :

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ;

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) no 338/97 susvisé.

Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale demanderesse.

Pour les spécimens provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article .

 

Article 6

 


Par dérogation aux dispositions de l'article 5, ne sont pas soumis à autorisation, sur tout le territoire national, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales :

- des spécimens des espèces d'insectes citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 susvisé, datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté ;

- des spécimens nés et élevés en captivité des espèces d'insectes exemptées de certificat par le règlement de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 susvisé.

 

Article 7

 


Est soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, en tout temps et sur tout le territoire national, le transport des spécimens vivants des espèces d'insectes citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, autres que ceux prélevés :

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ;

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

Sont exemptés d'autorisation les déplacements des spécimens vivants des espèces citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 susvisé qui proviennent d'un élevage dont le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux réglementations en vigueur au moment de l'acquisition des animaux de ce cheptel et qui est conduit de manière à produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé.

L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) no 338/97 susvisé.

Elle est délivrée par le préfet du département de provenance du spécimen.

Pour les spécimens vivants provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article .

 

Article 8

 


Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour le franchissement des frontières à destination ou en provenance d'un pays ou d'un territoire non membre de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les articles 6 et 7.

 

Article 9

 


L'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire est abrogé.

 

Article 10

 


Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


Fait à Paris, le 23 avril 2007.

 


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice adjointe de la nature

et des paysages,

C. Etaix

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

 


Dernière mise à jour de cette page le 01/06/2007

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